TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206978_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il court des risques graves du fait de sa conversion au christianisme ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la fixation du pays de destination : - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des motifs sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience tenue du 9 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. B, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté dans son ensemble 1. Il ressort de l'arrêté en cause qu'il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en application des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. 3. En second lieu, M. D, de nationalité iranienne, né en 1982, qui au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses idées politiques et de sa conversion alléguée au christianisme. Dans ces conditions, les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus. Sur la fixation du pays de destination : 4. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être r écarté. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 5. M. D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de suspension et par voie de conséquence à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, M.B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206978_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel