TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206965_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B D A C, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 26 août 2022 et que ce retrait a été motivé par le recours du requérant présenté devant la Cour nationale du droit d'asile postérieurement à l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant togolais né le 05/10/1996 à Sokodé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 26 août 2022. Dès lors, les conclusions de M. A C à fin d'annulation sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206965_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel