TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2206946_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à raison du logement situé 4 rue du Chemin Vert à Draveil (Essonne) ; Il soutient que : - il n'est pas redevable de ces impositions car il a quitté la commune et ce logement en mai 2019 et a séjourné ensuite successivement en Algérie et en Espagne ; - il réside à Sevran depuis son mariage en décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation de l'année 2020 sont irrecevables pour tardiveté ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été imposé à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'occupation d'un logement situé 4 rue du Chemin Vert à Draveil (Essonne). Ces impositions ont été respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 750 euros et le 31 octobre 2021 pour 747 euros. M. A a présenté une réclamation contentieuse le 30 juin 2022, rejetée par une décision du 4 août 2022. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation de l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse portant sur les cotisations de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. A, qu'il n'a présenté aucune réclamation à l'encontre des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, en l'absence de réclamation valable, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 sont par suite irrecevables. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation de l'année 2021 : 4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé. 6. Pour contester l'imposition en litige, M. A soutient qu'il avait quitté le logement en mai 2019, qu'il est ensuite retourné résider en Algérie son pays d'origine puis en Espagne durant les années 2020 et 2021, qu'une fois revenu en France il s'est marié en décembre 2021 et réside depuis cette date à Sevran. Invité par l'administration à justifier d'un état des lieux de sortie du logement à Draveil, M. A n'a toutefois produit aucun élément de nature à démontrer qu'il avait effectivement quitté les lieux au 1er janvier 2020 et ne les occupait plus au 1er janvier des années des impositions en litige. Si M. A produit une copie des visas figurant sur son passeport, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le requérant ne conservait plus la disposition du logement au 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021. M. A était ainsi redevable de la taxe d'habitation selon le principe de l'annualité de cette imposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de dégrèvement de la taxe d'habitation pour les années 2020 et 2021 présentée par M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées, tendant à la décharge de l'imposition en litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel Le greffier, Signé A. DelpierreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2206946_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel