TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206935_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande du 16 août 2021 de communication de la copie de l'ensemble des décisions se rapportant à l'attribution à des agents du centre Pompidou du gain de points indiciaires prévu par l'article 19 du statut des agents contractuels, et en particulier la copie de la décision attribuant ce gain de points indiciaires à Mme C A, agent travaillant au centre Pompidou. 2°) d'enjoindre au centre Pompidou de procéder à la communication des documents demandés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le centre national d'art et de culture Georges Pompidou en refusant de lui communiquer les documents sollicités a méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a répondu favorablement à la demande de M. B quelques jours après l'introduction de la requête, le 13 avril 2022, en communiquant à ce dernier les documents demandés par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par l'établissement public du centre national d'art et de culture Georges Pompidou le 5 juin 2001 en qualité d'agent non titulaire de droit public, initialement comme agent de sécurité. Il a ensuite exercé des fonctions de gestionnaire administratif du personnel, au sein de la direction des ressources humaines, pendant quinze ans, puis a rejoint, le 1er août 2018, la direction juridique et financière du centre Pompidou en qualité d'attaché de gestion. Il a demandé à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 19 du statut des agents contractuels du centre, selon lesquelles " Les agents obtenant un changement de fonctions correspondant à un avancement au sein d'un même groupe bénéficient, à la date d'entrée dans les nouvelles fonctions, d'un gain de points indiciaires correspondant à celui attribué lors d'un avancement automatique dans le groupe concerné ". S'étant vu opposer un refus le 30 janvier 2019, il a demandé par courrier du 16 août 2021, au président du centre Pompidou la communication de l'ensemble des décisions se rapportant à l'attribution à des agents du gain de points indiciaires prévu par les dispositions précitées, et, en particulier la copie de la décision attribuant ce gain de points indiciaires à Mme C A. Par courrier du 21 octobre 2021, le Centre Pompidou n'a transmis à M. B que les documents concernant la situation de Mme C A. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis par un courrier enregistré le 22 novembre 2021. Par un avis n° 20217151 du 13 janvier 2022, cette commission a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des agents. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs a fait naître, le 22 janvier 2022, une décision implicite de rejet de la demande de communication. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée par centre national d'art et de culture Georges Pompidou : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'établissement public du musée centre national d'art et de culture Georges Pompidou a transmis à M. B, à la suite de l'introduction de da requête, par envoi postal du 13 avril 2022 réceptionné le 14 avril suivant, plusieurs documents, soit en l'espèce la liste des agents concernés par l'attribution du gain de points indiciaires prévu par l'article 19 du statut du personnel, ainsi que l'ensemble des décisions (avenants à leur contrat) relative à cette attribution de points à ces agents. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à M. B 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2206935_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel