TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206930_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de délivrance d'un titre de séjour - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure faute de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII et de justifier de sa régularité ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégal dès lors que le préfet s'est indûment cru en situation de compétence liée ; - méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire français : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le refus de délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire : - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par M. C. Vu les pièces complémentaires transmises le 1er décembre 2022 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Marcel, représentant M. C. - et les observations de M. E, représentant le préfet de de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. C, ressortissant algérien né le 20 octobre 1981, déclare être entré en France en 2017. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour d'un an et d'une décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour 3. La décision portant refus de titre de séjour qui comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. Le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui ne réplique pas après production de cet avis, n'en remet pas en cause la régularité en se bornant à rappeler les garanties devant entourer son édiction ou à indiquer que la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) utilisée par l'OFII n'a pas été publiée malgré les recommandations de la commission d'accès aux documents administratifs. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis régulier doit être écarté en toutes ses branches. 5. Si M. C fait valoir qu'il est suivi médicalement pour une hépatite B, il ne produit aucune pièce médicale. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement l'avis précité aux termes duquel l'absence de suivi ne devrait pas avoir pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet qui a fait sien cet avis médical, sans se méprendre sur l'étendue de sa compétence n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni entaché sa décision d'incompétence négative. 6. M. C s'est marié le 30 janvier 2021 avec Mme B ressortissante française mère de deux enfants nés d'une précédente union. Il ne conteste pas, qu'ainsi que l'indique la décision en litige, il ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de articles 6-2 ou 7 bis a) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France. S'il fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ancienneté de la vie commune, en dehors d'une facture d'électricité non probante et de photographies, alors que le préfet lui a déjà opposé cette lacune. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France en dehors de son épouse alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie, où se trouvent son père, sa mère et ses sœurs. Enfin, il est constant que M. C a été interpellé pour des faits de violence commis sur son épouse le 22 octobre 2022 en présence de la fille de celle-ci et sous l'emprise d'alcool. Dans ces circonstances le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. C, qui n'a pas formé de demande de titre sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et n'y serait en tout état de cause pas fondé au vu de ce qui vient d'être dit. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire 8. La décision indique les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. Le préfet qui a refusé le délai de départ, au demeurant sans avis préalable, ne s'est pas cru en situation de " compétence liée ". Le moyen doit être écarté. 10. Le refus se fonde sur la menace à l'ordre public et le fait que le requérant a manifesté son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. Le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif, qui justifie à lui seul la décision contestée dans les circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de " l'inopérance " du premier motif doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 11. La décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Dans les circonstances énoncées au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire 13. Lorsqu'il refuse un délai de départ, le préfet doit, par principe et sauf dérogation, prononcer une interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire le préfet aurait voulu sanctionner le requérant. Le moyen doit être, en tout état de cause, écarté. 14. Dans les circonstances énoncées au point 6 et alors que le requérant ne les assortit d'aucune précision, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Marcel. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206930_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel