TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206929_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale pour inaptitude médicale. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que les effets du syndrome de Conn dont elle est atteinte sont compensés par des doses médicamenteuses substitutives et d'autre part, qu'il est inexact de considérer que sa cyphose s'est aggravée. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou de conclusions indemnitaires et de moyens de droit, est irrecevable au regard des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de la sécurité intérieure, - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a réussi l'ensemble des épreuves permettant d'accéder à un emploi d'adjointe de sécurité de la police nationale au titre de la session de juillet 2021. A l'issue de la visite médicale effectuée le 24 novembre 2021, il a été émis un avis d'inaptitude à ces fonctions. Sur la base de cet avis, par une décision du 29 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer la candidature de Mme A à l'emploi de policière adjointe pour inaptitude physique. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Contrairement à ce que fait valoir la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, la requête présentée par Mme A, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 qu'elle conteste et qu'elle produit, contient l'énoncé des conclusions soumises au juge et répond aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurée par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 1er, dans sa rédaction alors applicable, de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus d'agrément opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'inaptitude invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette inaptitude est incompatible avec l'exercice de cet emploi. 5. Pour refuser le recrutement de Mme A, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été déclarée inapte par le médecin inspecteur zonal. Il ressort de l'avis rendu par celui-ci le 17 décembre 2021, au vu des résultats de la visite médicale à laquelle la requérante s'est soumise le 24 novembre précédent, qu'elle est atteinte d'une cyphose évolutive et d'une hyperplasie congénitale des surrénales, pathologie endocrinienne jugée incompatible avec un service actif de police. Toutefois, l'appréciation des conditions d'aptitude physique requises pour l'admission à un emploi d'adjoint de sécurité ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions d'un tel emploi, et si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution. En l'espèce, d'une part, la seule circonstance que l'affection endocrinienne congénitale dont la requérante est atteinte nécessite la prise d'un traitement médicamenteux ne la rend pas inapte au service actif de police. Il ressort des éléments médicaux produits par la requérante, et notamment du certificat médical établi par le médecin endocrinologue qui suit la requérante depuis sa naissance, que la maladie dont est atteinte l'intéressée est parfaitement équilibrée avec le traitement, lequel est d'administration simple à prendre par voie orale et que cette maladie n'est pas à risque de décompensation soudaine ni de perturbation métabolique, sauf en cas de maladie intercurrente ce qui n'est pas le cas en l'espèce à la date de la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur ne peut utilement opposer à Mme A les termes de l'arrêté du 29 mars 2021 qui s'applique pour le recrutement des candidats à l'engagement ou au volontariat dans les armées, à l'engagement spécial dans les réserves ou au personnel militaire d'active et de réserve. D'autre part, il ressort du certificat médical établi le 16 décembre 2021 par une professeure exerçant au centre hospitalier universitaire de Reims dans le service d'orthopédie pédiatrique qu'il n'a été constaté depuis trois ans, et alors que Mme A est arrivée au terme de sa croissance, aucune aggravation de la cyphose qu'elle présentait et pour laquelle elle a bénéficié d'une prise en charge au moyen du port d'un corset pendant plusieurs mois. Il en ressort également qu'il n'est pas nécessaire de dispenser la requérante du port de charges lourdes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments médicaux particulièrement étayés et dont le contenu révèle l'existence d'une situation préexistante à la date de la décision attaquée, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation et doit par suite être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 29 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2206929_20231206
Données disponibles
- Texte intégral