TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206915_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er septembre 2022, M. B A représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne fait pas mention de la possibilité de faire avertir son ambassade ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. E, en présence de Mme A, interprète en langue peuhl ; - le requérant et le préfet des Yvelines n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 février 1994, a sollicité le 31 mai 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 11 février 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 9 juillet 2022. Par l'arrêté du 5 août 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C D, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les règlements européens et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'ensemble des règles relatives à l'application du principe du contradictoire applicable aux décisions de transfert est entièrement déterminée par les articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre d'une telle décision et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'ancien article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 8. M. A soutient qu'il n'a pas été informé, lors de la notification de l'arrêté attaqué, du droit d'avertir ou de faire avertir le consulat du pays dont il a la nationalité. Toutefois, les mentions qui accompagnent la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. 11. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques et, d'autre part, il aurait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son précédent séjour dans ce pays, M. A se borne à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, le Sénégal, où sa vie est menacée par des personnes influentes, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, où l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Italie où sa demande d'asile est en cours d'examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. E La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206915_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel