TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206909_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D A F, représentée par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme A F soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 15 novembre 202Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -les observations de Me Martin-Keusch-Luttenauer, représentant Mme A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 6 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, chef du bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : " () Les décisions portant refus de séjour (), obligations de quitter le territoire, () les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si la requérante réside en France depuis juillet 2018, elle n'a jamais résidé régulièrement sur le territoire français. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à sa conversion au christianisme. La requérante ne justifie pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Dans les circonstances rappelées au point 4, la requérante n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en sa faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. En dernier lieu, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin a à tort également rejeté la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des termes de la décision en litige, que le préfet a également examiné si l'intéressée pouvait bénéficier d'une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 8. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'elle courrait effectivement des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à sa conversion au christianisme. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F, à Me Martin-Keusch-Luttenauer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. E Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206909_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel