TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206894_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 22 septembre 2022, le 4 octobre 2022, le 16 octobre 2022 et le 19 octobre 2022, M. D B et Mme E C épouse B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à la présente procédure. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils disposent d'attaches personnelles et matérielles en Algérie, qu'ils ont toujours respecté les durées de validité de leurs précédents visas de court séjour et qu'ils n'ont jamais souhaité s'installer en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme E C épouse B, ressortissants algériens, respectivement nés le 2 décembre 1952 et le 23 janvier 1954, ont présenté des demandes de visas de court séjour pour visite touristique auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 22 novembre 2021, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 9 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités. Le ministre de l'intérieur a, toutefois, refusé de procéder à la délivrance de ces visas par une décision du 13 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2022 du ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. et Mme B les visas sollicités, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas justifié d'attaches personnelles et matérielles en Algérie susceptibles de constituer une garantie de retour. 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. M. et Mme B ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour rendre visite à leur fille et à leurs petits-enfants, qui résident sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants résident en Algérie, qu'ils y sont propriétaires, que M. B y perçoit une pension de retraite et qu'il y exerce les fonctions de mandataire en propriété industrielle. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont séjourné à plusieurs reprises en France, sous couvert de différents visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont ils ont respecté la durée de validité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais liés à la présente procédure ne sont pas chiffrées. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la prise en charge des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. et Mme B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206894_20221205
Données disponibles
- Texte intégral