TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206892_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante bangladaise, est entrée en France le 17 mars 2020 sous couvert d'un visa de réunification familiale pour rejoindre son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a sollicité le 9 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet s'est fondé sur le fait que la requérante, qui s'est mariée le 16 décembre 2005 au Bangladesh, n'a produit aucune attestation de communauté de vie de sorte qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'une carte portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", et que, mariée sans charge de famille, elle ne justifie pas d'une situation familiale en France à laquelle la décision porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 17 mars 2020 en compagnie des deux enfants nés de son union avec son époux en 2006 et en 2009, justifie, nonobstant le fait que leur résidence soit chez un tiers, d'une communauté de vie en France avec son époux, ainsi que l'atteste notamment la naissance de leur troisième enfant sur le territoire français le 5 octobre 2021. Par suite, en se fondant, pour rejeter la demande, sur l'absence de communauté de vie et l'absence de charge de famille de la requérante, alors que la communauté de vie est établie et que de son union avec son époux sont nés trois enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreurs de fait et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " à Mme A épouse B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B un tel titre dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cukier, avocat de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. C
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206892_20221216
Données disponibles
- Texte intégral