TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2206886_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. E B, représenté A Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision implicite A laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée initialement le 30 août 2021 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur confié au service de l'aide sociale enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; il tente de faire régulariser sa situation depuis un an et demi ; faute de titre de séjour, il ne pourra plus s'insérer professionnellement à compter du 31 août 2022 ; il a une promesse d'embauche en date du 4 juillet 2022 en contrat à durée indéterminée à temps plein dès la fin de son apprentissage dans une boucherie, sous réserve de produire titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - le requérant est recevable à contester la décision en litige, dès lors qu'il n'a pas été mis en possession d'un accusé de réception pourvu des voies et délais de recours ; A suite, la tardiveté de sa requête ne saurait lui être opposée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; la préfecture ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision, dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre du 18 mai 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, sans lui préciser que son dossier était incomplet et sans l'inviter à produire des pièces complémentaires le préfet a méconnu ces dispositions ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé réside depuis trois ans en France ; il travaille comme apprenti dans l'optique du certificat d'aptitude professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a bien déposé sa demande dans l'année postérieure à son dix-huitième anniversaire qu'il a présenté sa demande ; il a été confié à l'aide sociale enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans ; depuis la rentrée de septembre 2020, il suit réellement et sérieusement une formation, et a notamment été en apprentissage du 10 novembre 2020 au 31 août 2022 ; ses bulletins scolaires et attestations de scolarité attestent de son sérieux ; il a un projet professionnel bien défini à compter du 1er septembre 2022 ; l'intéressé est parfaitement intégré en France, et n'a plus aucun lien avec sa famille au Mali ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inséré en France, a tissé des liens notamment avec de jeunes travailleurs connus en foyer ; il a bénéficié d'un apprentissage dans le domaine de la boucherie ; il est soutenu A son futur employeur ; A une lettre du 15 juillet 2022, le F a communiqué au préfet de Seine-et-Marne la requête de M. B et l'a informé de ce que l'audience pour ce litige était fixée au 27 juillet 2022 à 10h00. Le préfet de Seine-et-Marne n'a produit aucun mémoire ni bordereau de pièces en défense. A une décision du 15 juin 2022, le président du Bureau d'aide juridictionnelle du F administratif de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2206794 A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du F a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : M. B n'était ni présent ni représenté. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 27 juillet 2022 à 12h15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant malien né le 25 février 2003 à Bamako est entré en France selon ses déclarations en septembre 2019. A une ordonnance de placement provisoire en date du 8 octobre 2019, le procureur de la République a confié M. B à l'aide sociale enfance du département de Seine-et-Marne. A un jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants du F judiciaire de Meaux a fixé la date de sa majorité au 25 avril 2020. A un jugement du 3 septembre 2020, le juge des enfants a rejeté la demande d'assistance éducative présentée A le requérant. A un arrêt du 9 février 2021, la Cour d'appel de Paris a retenu pour sa date de majorité le 25 février 2021. M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 8 octobre 2019 au 25 février 2021. A la suite d'un référé mesure utile, la requérant a été convoqué le 30 août 2021 en préfecture afin d'y déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour d'une part au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. M. B a complété son dossier en adressant à l'administration le 28 octobre 2021 une attestation de droits à la sécurité sociale. Le silence conservé A l'administration pendant quatre mois à compter de la réception de cette ultime pièce a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la présente requête, M. B demande au F de prononcer la suspension de la décision implicite rejetant son admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, entré en France mineur et confié à l'aide sociale enfance jusqu'à la date de sa majorité le 25 février 2021, devait être regardé comme résidant en France en situation régulière jusqu'à cette date. Il n'est pas contesté qu'en dépit de multiples démarches pour déposer un dossier de demande de titre de séjour en préfecture, le requérant a obtenu A la voie du référé mesure utile le 30 août 2021 un rendez-vous au terme duquel lui a été remis une attestation indiquant que ce document lui permettait de justifier des démarches en cours jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale. A suite, la décision en litige a pour effet de mettre un terme à la tolérance dont bénéficiait M. B et de le placer de ce fait en situation irrégulière. D'autre part, il ressort du contrat d'apprentissage signé A l'intéressé, le maître d'apprentissage et le représentant du centre de formation des apprentis du pays de Meaux, que M. B était sous l'emprise de ce contrat du 10 novembre 2020 au 31 août 2022 et il ressort de la promesse d'embauche établie A son maître d'apprentissage que ce dernier s'engage à recruter M. B en qualité de boucher sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2022, à condition que ce dernier produise un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. A suite, la décision en litige a pour effet de placer M. B dans une situation de précarité et de placer son employeur dans une situation d'incertitude économique. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé A l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé A l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 7. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu A l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées A la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 30 août 2021. L'administration a remis le 30 août 2021 une attestation de dépôt de la demande en indiquant à M. B qu'il devait produire une attestation d'assurance maladie récente. A une lettre du 27 octobre 2021, réceptionnée A l'administration le 28 octobre 2021, M. B a transmis au préfet de Seine-et-Marne une attestation de droits à l'assurance maladie établie le 12 octobre 2021 A la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne valant du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Ainsi, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est née de l'absence de réponse du préfet quatre mois après la réception le 28 octobre 2021 d'un dossier complet. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait émis un accusé de réception mentionnant notamment les voies et délais de recours après avoir reçu la dernière pièce attendue du requérant, conformément aux dispositions des articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il résulte également de l'instruction que A une lettre du 18 mai 2022, dont l'administration a accusé réception le 19 mai 2022, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite A laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée initialement le 30 août 2021 et complétée le 28 octobre 2021. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu A les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration les motifs de la décision implicite de rejet. De plus, si M. B a sollicité la position de l'administration sur l'état de l'instruction de son dossier via le formulaire de la plateforme " démarches Simplifiée " les 2 décembre 2021, 2 février 2022, 13 avril 2022 et 10 mai 2022, la seule apparition d'une réponse automatique indiquant " dossier en cours d'instruction " est, en l'absence de toute demande de pièce pour compléter l'instruction, sans incidence sur l'écoulement des délais précités. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite A laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour déposée initialement A M. B le 30 août 2021 doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Philouze, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 à Me Philouze au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le Bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande déposée A M. B initialement le 30 août 2021, A laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine et Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Philouze, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Me Philouze et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2022 . Le juge des référés, Signé : S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2206886_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel