TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206873_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rommelaere, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il soutient que le récépissé a été remis au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Thomann, substituant Me Rommelaire, avocate de M. B, absent. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 24 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Haut-Rhin a remis au requérant le document qu'il réclamait. La présente requête a dès lors perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande M. B tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206873_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel