TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206872_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022 au tribunal administratif de Strasbourg puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué une date, un lieu de naissance, une filiation et une adresse erronés ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport moldave dispensé d'une obligation de visa ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme E, présidente honoraire ; - les observations de Me Onillon, représentant M. A, non présent, en présence de M. C, interprète en langue roumaine/moldave qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, outre la conclusion tirée de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à laquelle il déclare renoncer ; - le préfet de la Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant moldave né le 20 septembre 1991 à Tareuca, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 septembre 2022 par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, M. A ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir que l'arrêté attaqué mentionnerait un lieu de naissance, une filiation et une adresse erronés, alors, par ailleurs, que l'intéressé a déclaré lors de son audition auprès des services de la police à la frontière de Thionville qu'il était domicilié au 67, rue des Fauvettes, à Montgeron. D'autre part, si l'arrêté attaqué mentionne que M. A est né le 30 mai 1986, au lieu du 20 décembre 1991, cette mention ne constitue qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désormais reprises à l'article 6 du règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Si, en vertu des dispositions du règlement précité et du règlement n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants moldaves sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils détiennent un passeport biométrique, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions prévues au c de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006. 4. Si M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France en étant titulaire d'un passeport biométrique moldave en cours de validité, il n'établit ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées du c de l'article 6 du règlement du 9 mars 2016. Dès lors, il se trouvait dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les stipulations précitées, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition auprès des services de la police à la frontière de Thionville que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Moldavie où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220687
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206872_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel