TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206862_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 au tribunal administratif de Nice puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est intégré professionnellement, qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'il est titulaire d'un diplôme de licence appliquée en gestion comptable et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme F, présidente honoraire, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du recours présenté par M. A C pour tardiveté ; - les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. A C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré régulièrement sur le territoire français le 3 août 2017, M. B A C, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1985 à Mlichette, demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A C à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 29 août 2022 à 15 heures 51. Or, la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Nice que le 31 août 2022 à 22 heures 41, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A C, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220686
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206862_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel