TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206849_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et le 1er novembre 2022, Mme C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois passé la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, et à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Adja Oke pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire consentie par le préfet du Rhône le 5 avril 2022, publiée le 8 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et mentionnent en particulier des éléments concernant la vie privée et familiale de Mme C. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C au motif que celle-ci a indiqué lors de son audition du 3 avril 2022 auprès des services de gendarmerie qu'elle ne vivait plus avec M. C depuis août 2021, que celui-ci vivait à Morteau et qu'elle ne connaissait pas son adresse. Le procès-verbal de gendarmerie produit à l'instance par le préfet révèle l'absence de communauté de vie effective entre les époux, les pièces du dossier mettant en évidence que M. C ne réside pas avec son épouse, ne dispose pas d'effets personnels à son domicile à Amplepuis, et ne la voit que de manière très irrégulière. Si Mme C soutient que la communauté de vie entre les époux n'est pas rompue, ni l'attestation produite par M. C, ni les extraits de messages téléphoniques produits à l'instance ne permettent suffisamment de l'établir. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, Mme C ne produit aucun élément permettant de justifier de son intégration et de son insertion sur le territoire français, ni de la situation de ses enfants, alors qu'elle a vécu près de 50 années dans son pays d'origine, où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la communauté de vie avec son époux serait effective. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En septième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206849_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel