TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206848_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France à une date inconnue. Il a été interpelé le 18 octobre 2022 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 18 octobre 2022 que M. D a été interrogé sur sa situation administrative, son état de santé et sa situation familiale. Il a en outre déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être rejeté comme manquant en fait. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français où il ne dispose d'aucune famille proche et ne justifie pas d'une intégration particulière. Le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée récente en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206848_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel