TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206843_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (EFP PACA), représentée par Me Belarbi, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise afin d'apprécier l'étendue des dommages qui pourraient survenir à l'occasion des travaux de déconstruction des immeubles situés 37 et 35 rue Hoche, (13003) à Marseille, notamment sur l'état des immeubles existants et avoisinants suivantes : - la parcelle cadastrée n°48 section 814 C ; - la parcelle cadastrée n°47 section 814 C ; 2°) dire que l'expert transmettra aux parties une note de synthèse. Il soutient que : - l'arrêté de mise en sécurité en date du 22 décembre 2021 a constaté un certain nombre de désordres constructifs sur l'immeuble situé sis 33 rue Hoche ; - l'arrêté en date du 16 décembre 2020 a interdit partiellement l'occupation du bâtiment pour des raisons liées à un danger grave et imminent compte tenu des désordres constatés dans un appartement du deuxième étage ; - un permis de démolition a été accordé le 26 mars 2022 mais les propriétés avoisinantes peuvent être fortement impacté par la démolition envisagée. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires du 33 rue Hoche, (13003) à Marseille, représenté par Me Grosso : 1°) déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves ; 2°) demande au juge des référés de mettre les frais d'expertises à la charge de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La procédure a régulièrement été communiquée à la SCI foncière et à la commune de Marseille qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur porte sur l'étendue des dommages qui pourraient survenir à l'occasion des travaux de déconstruction des immeubles situés 37 rue Hoche, dans un premier temps et 35 rue Hoche, dans un second temps, et notamment sur l'état des immeubles existants et avoisinants et qui fait suite à plusieurs arrêtés constatant un danger grave et imminent. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à l'établissement d'un pré-rapport par l'expert : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général de droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties doivent être rejetées. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens présentées par le syndicat des copropriétaires du 33 rue Hoche doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 33 rue Hoche doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Monsieur A D, exerçant 2120 D chemin des Bastidonnes à Eguilles (13510) est désigné pour procéder, en présence des parties à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition des immeubles situés au 35 et 37 rue Hoche à Marseille (13003) et visiter les immeubles sur les parcelles suivantes : - la parcelle cadastrée n°48 section 814 C ; - la parcelle cadastrée n°47 section 814 C ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) visiter l'ensemble des voiries, installations et immeubles, y compris en présence d'occupants titrés et avec l'accord de ceux-ci, avoisinant les parcelles objet du projet relatif à l'arrêté de permis de démolir du 26 mars 2022 , en dresser un état descriptif et qualitatif actuel, en indiquant notamment s'il présentent à son avis des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation, leur état de vétusté ou la nature de leurs sous-sol ; 4°) procéder à la description de l'état des voiries appartenant à la Métropole Aix-Marseille Provence, et de tous parkings éventuels, installations, et constructions s'y trouvant dans le but d'établir, en cas de doléances, d'avoir un état comparatif avec l'état ultérieur ; 5°) dire si, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants afin de permettre, dans les meilleures conditions techniques, la réalisation des travaux entrepris par l'EPF PACA; 6°) de décrire éventuellement les travaux nécessaires, en préciser la cause et évaluer le coût et la durée ; 7°) décrire les mesures de sauvegarde permettant la réalisation des travaux envisagés ; en déterminer la cause et fixer le coût, si possible à l'aide d'un devis ; ainsi que la durée. 8°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de trancher la question de l'imputabilité des désordres. Article 2 : le surplus des conclusions de l'EPF PACA et du syndicat des copropriétaires du 33 rue Hoche est rejeté. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4: En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, pour la partie les concernant, à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 33 rue Hoche 13003 Marseille, à la SCI foncière, à la commune de Marseille, à l'EFP PACA et à l'expert, M. D. Fait à Marseillle, le 28 octobre 2022. La 1ère vice-présidente, Juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière N°2206843
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206843_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel