TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206841_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2022 et 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bakhti demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Lille et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de traiter sa demande de placement en congé longue durée (CLD)/ congé longue maladie (CLM), dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent que sa demande de placement en CLD/ CLM soit traitée dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération ; malgré les multiples relances aux services académiques, les différentes régularisations administratives n'ont donné lieu à aucune régularisation financière ;
- s'agissant de l'utilité de la mesure, il rappelle qu'il a transmis le 17 mai 2022 sa demande de CLD/CLM à la rectrice de l'académie de Lille ; l'inertie de la rectrice de l'académie de Lille l'empêche de prétendre au régime de congé de maladie alors qu'il n'a pas repris son activité depuis le 4 juin 2015 ; si la rectrice de l'académie de Lille soutient avoir saisi le comité médical départemental, elle ne l'établit pas ; il n'est pas davantage établi qu'il aurait reçu plusieurs convocations du comité médical départemental sans se rendre au siège dudit comité ; la lettre envoyée par la rectrice de l'académie de Lille au comité médical départemental écarte la possibilité de solliciter l'attribution d'un nouveau CLD/CLM au titre d'une autre pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est placé lui-même dans une situation d'urgence ; le requérant a refusé de communiquer les documents administratifs nécessaires au traitement de sa situation et au versement des sommes dues ; M. A n'a informé les services académiques qu'en mai 2022 de sa nouvelle adresse ; M. A a transmis un relevé d'identité bancaire du compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de son avocat ; toutefois lorsqu'il s'agit de verser des éléments du rémunération, l'agent doit produire au service de la direction régionale des finances publiques un compte dont l'agent est titulaire ; les services académiques sont toujours dans l'attente de ce relevé d'identité bancaire ; le manque de diligence de M. A est donc à l'origine de l'absence de versement des éléments de rémunération qui lui sont dus ;
- M. A a été placé en congé longue maladie non imputable au service du 11 novembre 2016 au 10 novembre 2017 puis en congé longue durée du 11 novembre 2017 au 10 novembre 2021 ; le requérant a épuisé l'ensemble de ses droits à congés de maldie ; le bénéfice d'un demi-traitement lui a été maintenu dans l'attente de la décision du comité médical ; le comité médical départemental devenu le conseil médical départemental a été saisi dès le mois d'octobre 2021 par les services du rectorat afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions ses droits à congés de maladie ayant été épuisé ; il n'a toujours pas contacté le médecin expert que le conseil médical ma missionné ; M. A met l'administration dans l'impossibilité de statuer sur sa situation ; M. A ayant vu ses droits à congé de maladie épuisés, sa demande de placement en congé maladie et en congé longue durée ne peut pas prospérer ; le conseil médical se prononce néanmoins sur son aptitude à exercer ses fonctions, à bénéficier d'un reclassement et son inaptitude temporaire ou définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le conseil médical étant compétent pour traiter la demande de placement en congé de maladie de M. A, il peut être regardé comme étant une partie à la présente instance ;
- M. A est à l'origine du blocage du traitement de son dossier par le conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
4. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Et si le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ",
5. A la suite d'un accident de service, M. A a été placé en congé maladie jusqu'au 11 novembre 2015, date à laquelle la rectrice de l'académie de Lille a estimé qu'il était guéri. M. A a ensuite été placé en congé maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2015 durant un an. La rectrice de l'académie de Lille l'a par la suite, placé en congé longue maladie du 11 novembre 2016 au 10 novembre 2017, puis en congé longue durée du 11 novembre 2017 au 10 novembre 2021. Par une décision du 3 mars 2022, la rectrice de l'académie constatant que M. A avait épuisé l'ensemble de ses droits à congé maladie, a décidé de le placer à compter du 11 novembre 2021 en congé maladie à demi-traitement dans l'attente de l'émission de l'avis qu'elle a sollicité du conseil médical départemental, devenu le conseil médical, concernant l'aptitude de l'intéressé à l'exercice à de ses fonctions ou de toutes fonctions. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé à la rectrice de l'académie de Lille à nouveau à être placé en congé longue maladie ou congé longue durée le 17 mai 2022, par courrier reçu le même jour. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Lille s'est abstenue de saisir à nouveau le conseil médical de cette nouvelle demande de placement en congé longue maladie ou longue durée et que, par ailleurs, comme il vient d'être dit, cette dernière a estimé que les droits à congé maladie de l'intéressé étaient épuisés depuis le 11 novembre 2021, le silence qu'elle a gardé plus de deux mois sur cette demande de M. A a fait naître, le 17 juillet 2022, une décision implicite de refus d'octroi des congés longue maladie ou longue durée réclamés.
6. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut à ce jour, et sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus d'octroi d'un congé longue durée ou longue maladie sollicitée le 17 mai 2022, faire droit aux conclusions du requérant qui tendent à enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de traiter cette demande de placement en congé longue maladie ou longue durée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur l'absence de contestation sérieuse de la demande, que les conclusions principales présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent l'être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera faite à la rectrice de l'académie de Lille et au préfet du Nord
Fait à Lille, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2206841_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA