TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206837_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem. 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, sinon de réexaminer leur demande, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie car la décision va préjudicier à l'intérêt de leur enfant qui poursuit une instruction en famille depuis septembre 2020 et a subi par le passé des faits de harcèlement scolaire, et à son propre intérêt car elle doit procéder en cours d'année scolaire à une inscription dans un établissement scolaire et alors qu'un jugement au fond ne pourra intervenir utilement, elle encourt le risque d'une sanction pénale en application de l'article 227-17-1 du code pénal ; - la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : 1) incompétence du signataire de la décision attaquée, 2) insuffisance de motivation 3) vices de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission académique au regard de l'article D. 131-1-11 du code de l'éducation, 4) erreur de fait quant à la déclaration d'instruction en famille pour l'année scolaire 2021 - 2022, 5) méconnaissance du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer : Elle fait valoir que, par décision du 16 janvier 2023, la commission académique a retiré la décision attaquée et accordé l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 le rapport de M. Gayrard, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par décision du 16 janvier 2023, la commission de l'académie De Montpellier a décidé de retirer sa précédente décision du 15 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Tia Decriem et a accordé l'autorisation sollicitée par Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2206837
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206837_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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