TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206837_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Norzielus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 juin 2022, portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie du fait que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation professionnelle ; l'usage d'un véhicule est en effet indispensable à sa profession, et son épouse se trouvant en congé parental non rémunéré jusqu'au 31 août 2022, il assure exclusivement les revenus du foyer, qui comprend quatre enfants ; - cette décision entraînera nécessairement son licenciement pour faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - la décision attaquée du 29 juin 2022 ; - la requête n°2206860 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière : - le rapport de Mme Norval-Grivet, juge des référés, - les observations de Me Norzielus, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. B A, qui indique que son excès de vitesse est dû à un manque d'attention et fait valoir que ses fonctions de directeur des ressources humaines nécessitent qu'il se déplace dans une dizaine d'agences exploitées par son employeur et qu'il dispose à cette fin d'un véhicule ; il ajoute qu'il a dû, la semaine suivant la décision de suspension, prendre ses dispositions notamment en empruntant les transports en commun mais que cette situation rend difficile l'exercice de sa profession et l'a obligé à prendre des congés payés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un permis de conduire délivré le 16 mars 2006, a fait l'objet le 28 juin 2022, à 22h30 sur la commune de Pomponne, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, en l'espèce en roulant à une vitesse initialement enregistrée de 157 km /h ramenée à 149 km/h après pondération alors que la vitesse était limitée à 90 km/h. Par décision du 29 juin 2022 dont M. A demande la suspension, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la décision du 29 juin 2022 porte atteinte à l'exercice, par le requérant, de son activité professionnelle de directeur des ressources humaines, dès lors que son contrat de travail précise que l'utilisation d'un véhicule est indispensable à son activité normale à ce poste, prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction et la faculté de son employeur, en cas de suspension du permis de conduire, de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de ses intérêts, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. En outre, si M. A soutient que la détention d'un permis de conduire valide est indispensable à la poursuite de son contrat de travail, il ne résulte pas de l'instruction ni des débats que la décision dont il demande la suspension conduira à un licenciement ou à une procédure disciplinaire. Ainsi, M. A n'établit pas, en l'état des pièces qu'il produit, qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines, il ne peut au moins temporairement se faire véhiculer par un autre employé de la société ou emprunter les transports en commun pour effectuer les trajets entre son domicile, sis à Morman, et son lieu de travail situé à Reims, ainsi que les déplacements professionnels dont il se prévaut. Dès lors, si la décision en litige constitue une gêne pour ses activités personnelles et professionnelles, les exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, s'opposent à ce que la condition d'urgence posée par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Norval-Grivet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, J. Zdini, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206837_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel