TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206836_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B F demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; - l'aide qu'il apporte à sa grand-mère gravement malade et isolée en métropole justifie qu'il puisse être muté à titre dérogatoire pour " aide à ascendant " dans les circonscriptions d'Aix-en-Provence ou de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources humaines et des compétences de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusion de Mme Nikolic, rapporteure publique, - M. F et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, gardien de la paix affecté à la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris, a sollicité, le 26 août 2021, sa mutation dérogatoire au commissariat d'Aix-en-Provence. Par décision du 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. C E, signataire de la décision attaquée, chef du bureau de soutien des personnels et des familles de la police, placé sous l'autorité du chef du département de l'accompagnement des personnels de la police, a, par décision du 22 novembre 2021, reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tout acte, arrêté, décision, pièce comptable et correspondance courante, dans la limite des attributions du département de l'accompagnement des personnels de la police, et dans le champ desquelles entre la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur une demande de mutation à caractère dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions () dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles () ". Aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ". 5. M. F soutient que sa demande de mutation dérogatoire est justifiée par l'aide qu'il apporte à sa grand-mère maternelle, âgée de 88 ans, qui vit seule à Marseille. Le requérant fait ainsi valoir que l'état de santé de sa grand-mère s'est gravement détérioré au cours de l'année 2020, le contraignant, en l'absence d'autres membres de famille sur le territoire métropolitain, à se rendre de Paris à Marseille à de très nombreuses reprises pour lui venir en aide, ce qui lui occasionne un état de stress qui a justifié la consultation d'un psychiatre. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, et notamment d'un certificat médical en date du 19 janvier 2021 que Mme A F, grand-mère du requérant, souffre de la maladie d'Alzheimer, d'hypertension artérielle et de surdité, état qui nécessite une surveillance journalière. Il n'est, par ailleurs, pas contesté, que le requérant est fils unique et seul membre de sa famille paternelle présent en métropole, depuis le départ de ses deux parents en Guadeloupe au mois de septembre 2019, ce qui a justifié qu'il soit désigné représentant légal de sa grand-mère par un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 8 juillet 2021. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. F est fondé à soutenir qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 et que la décision du ministre de l'intérieur refusant sa demande de mutation à titre dérogatoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de mutation à titre dérogatoire de M. F dans un délai de trois mois à compter du présent jugement DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2022 rejetant la demande de mutation à titre dérogatoire de M. F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de mutation à titre dérogatoire de M. F dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, M. DG La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206836_20230112
Données disponibles
- Texte intégral