TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206833_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bezaud, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser les sommes provisionnelles de 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre du préjudice exceptionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime de plusieurs accidents de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25% par le comité médical départemental des Pyrénées-Orientales le 28 janvier 2021 ; - le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il expose que : - l'existence d'un préjudice indemnisable clairement identifié n'est pas démontrée ; - le montant de la provision est excessif ; - le préjudice moral et le préjudice exceptionnel ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. M. A, surveillant pénitentiaire en fonction au centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a été victime d'agressions physiques et de menaces qui ont conduit le comité médical départemental des Pyrénées-Orientales, le 28 janvier 2021, à fixer à 25% le taux d'incapacité partielle permanente dont il demeure atteint. Il n'est pas sérieusement contesté que cette incapacité résulte des agressions et menaces dont M. A a été victime dans le cadre de son activité. Si M. A invoque l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice exceptionnel, il n'en justifie pas. Ainsi, le préjudice moral et le préjudice exceptionnel sont sérieusement contestables. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. A en l'évaluant à la somme de 20 000 euros et en condamnant le ministre de la justice à lui verser une provision de ce montant. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 1 200 euros à verser à M. A, en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Le ministre de la justice est condamné à verser à M. A une provision d'un montant de 20 000 euros. Article 2 : Le ministre de la justice versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 15 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2023. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206833_20230215
Données disponibles
- Texte intégral