TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206833_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande en qualité de salariée sans l'examiner ;
- elle méconnaît les articles 2.2 et 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 2.2.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante turque née en 1992, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2013 à l'âge de 21 ans et qu'elle y est hébergée par son oncle et sa tante qui résident sur le territoire français en situation régulière. La requérante, bénéficiant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, a déclaré sa situation à l'URSSAF le 18 décembre 2018. Elle justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2021 et produit les bulletins de paie correspondants, ainsi qu'une autorisation de travail du 27 juillet 2022. En outre, les témoignages qu'elle verse attestent de ses qualités professionnelles, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration. Dès lors, dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard notamment à sa durée de séjour en France de plus de neuf ans et à son insertion par le travail, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perez, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perez la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206833_20230126
Données disponibles
- Texte intégral