TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206833_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement UE n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que certains membres de sa famille se trouvent en France et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 9 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 septembre 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. D, - les observations de Me Kheniche, avocat désigné d'office représentant Mme B, en présence de M. A, interprète en langue créole d'Haïti, qui fait valoir que l'arrêté du préfet des Yvelines méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et de Me Dussault, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B, ressortissante haïtienne née le 28 janvier 1986 à Ganthier, a sollicité le 11 juillet 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 3 octobre 2021 par les autorités de contrôle compétentes aux Pays-Bas à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B le 28 juillet 2022, les autorités néerlandaises ont accepté cette requête, le 9 août 2022. Par l'arrêté du 12 août 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.(). ". 3. Si Mme B se prévaut de la présence régulière de membres de sa famille sur le territoire français, et notamment celle de son frère, elle ne démontre pas par les pièces qu'elle produit être en situation de dépendance vis-à-vis d'eux, au sens des dispositions précitées, en raison de son état de grossesse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme B se borne à affirmer qu'elle souhaite voir sa demande d'asile instruite en France où résident notamment son frère, son oncle et sa tante ainsi que certains de ses cousins et cousines. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée a déclaré lors de son entretien individuel être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille sur le territoire, d'autre part, qu'elle n'établit ni l'intensité ni la stabilité des relations qui existeraient avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, les Pays-Bas, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité, même si elle n'en parle pas la langue, d'être transférée au Pays-Bas, où elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 11 juin 2022, n'établit pas l'intensité des relations avec les membres de sa famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. DLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2206833_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel