TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206828_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) à titre principal, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette correspondant à un indu d'un montant total de 11 995,39 euros, dont 8 660,44 au titre du revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à avril 2022, 908,19 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire au titre des mois d'août 2020 et d'août 2021, 2 198,09 au titre de la prime d'activité pour la période d'août 2020 à juin 2022 et 228,67 au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et à un indu d'un montant total de 7 129,15 euros, dont 6 025,45 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à octobre 2020, 402,67 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire au titre du mois d'août 2019, 222,36 euros au titre de la prime d'activité pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 et 228,67 au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Elle soutient que : - les indus litigieux résultent d'une erreur de sa part et non d'une volonté de frauder ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les indus d'allocation de rentrée scolaire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle vivait en couple depuis le 1er mars 2019, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 21 juillet 2022, un indu d'un montant total de 11 766,72 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire. Par décision du 30 juillet 2022, la requérante s'est vue notifier un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros. Le 1er décembre 2022, Mme C s'est vue notifier un indu supplémentaire d'un montant total de 7 129,15 euros, dont 6 025,45 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à octobre 2020, 402,67 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire au titre du mois d'août 2019, 222,36 euros au titre de la prime d'activité pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 et 228,67 au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par la présente requête, Mme C demande que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette correspondant à ces indus. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 511-1 dudit code dispose que : " Les prestations familiales comprennent () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur la demande de remise de dette : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C ont pour origine l'absence de déclaration d'une situation de couple depuis le 1er mars 2019. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle se borne toutefois à produire des justificatifs au titre des années 2021 et 2022 qui n'établissent pas une situation de précarité au titre de cette période. Mme C ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et à supposer même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 5. Sur les conclusions tendant à l'échelonnement de la dette : 7. Si, en l'espèce, M. C sollicite un paiement aménagé de sa dette, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait préalablement saisi l'administration d'une telle demande. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'un indu de prestations sociales. Par suite, en l'absence de toute décision de l'administration rejetant une demande qu'elle aurait présentée en ce sens, Mme C n'est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement. En tout état de cause, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'adresser une telle demande à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206828
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206828_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel