TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206826_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 716,03 euros et à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 084,07 euros. Elle soutient que : - elle est séparée de son ex-conjoint et son quotient familial est de 798 euros ; - elle doit seule rembourser la dette car elle n'a plus de contact avec son ex-conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide au logement et à la prime d'activité dans le département de l'Aude. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle se trouvait en situation de couple depuis le 10 février 2021, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 12 mai 2022, un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 6 216,23 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 716,03 euros et à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 084,07 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine l'absence de déclaration d'une situation de couple. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que ses ressources s'élevaient en 2023 à un montant mensuel de 1 400 euros pour des charges d'un montant mensuel de près de 900 euros. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206826_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel