TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206825_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 3 jours après la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien ou, à défaut, un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " retraité " ou, à défaut, un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et compte tenu de l'irrégularité de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet a méconnu le principe de bonne administration, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et commis une erreur de droit ; - le certificat médical qu'il produit atteste de l'aggravation de son état de santé et de son impossibilité de voyager ; - le préfet doit établir que l'avis a été rendu collégialement, à partir d'un rapport médical rédigé par un médecin de l'OFII et qui n'a pas pris part au délibéré du collège de médecins qui a rendu l'avis ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis médical ; - il souffre de pathologies chroniques qui rendent sa présence en France indispensable ; - il ne pourra pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale en Algérie ; - le refus de titre de séjour portant la mention " visiteur " est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une contradiction de motifs, d'erreur de droit ; - le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ; - il a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 7 ter de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler sa carte de résident portant la mention " retraité " ; - le refus de délivrance de la carte de résident portant la mention " retraité " est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire sans avoir statué sur l'ensemble des fondements de la demande de titre de séjour dont il avait été saisi ; - le préfet n'a pas statué sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; - les précédents arrêtés ayant été annulés, il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis f) ou de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; - il réside habituellement en France puis plus de dix ans ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; - il perçoit une retraite et bénéficie d'une couverture sociale en France. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, le 25 octobre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 1941, est entré en France à une date indéterminée, sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " valable du 27 janvier 2009 au 26 janvier 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour le 29 juillet 2019, en qualité d'étranger malade. Par un avis du 12 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Par un courrier du 17 février 2020, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement quand bien même il résiderait en France depuis plus de dix ans ainsi qu'il le prétend. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 4. Il résulte des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens, est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. 5. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Or, le renouvellement de plein droit du certificat de résident portant la mention " retraité " est subordonné à la condition que la résidence habituelle de l'étranger se situe toujours hors de France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien. 6. En revanche et en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France pendant près de vingt ans entre les années 1964 et 1986. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " valable du 27 janvier 2009 au 26 janvier 2019. Par ailleurs, M. A perçoit une pension de retraite de source française et dispose d'un logement sur le territoire national. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit des pièces établissant sa présence habituelle en France depuis l'année 2011, constituées notamment de courriers de son bailleur, de quittances de loyers, de lettres de la caisse d'allocations familiales, d'attestation d'assurance, de factures d'électricité et de documents médicaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus d'admettre le requérant au séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges De Deus Correia renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges De Deus Correia renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges De Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2206825_20230324
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