TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206822_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 30 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fiant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 202Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 10 décembre 1960, est entrée en France le 19 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 20 jours. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 mai 2021 en raison de son état de santé. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté du 21 avril 2022 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de Mme C, que le préfet s'est approprié, et selon lequel si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressée et son absence de liens personnels ou familiaux en France. Il relève que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'elle n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée, en dépit de ce qu'elle ne précise pas que Mme C est placée sous tutelle et qu'elle a été placée en EHPAD, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non-fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code prévoit : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Selon l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
6. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que l'avis du 9 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 23 août 2021 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et qu'il a été transmis le lendemain au collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Le requérant ne se prévaut d'aucun élément précis susceptible de renverser la présomption de caractère collégial de l'avis ainsi émis. Dans ces conditions, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, indique que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'intéressée indique souffrir de la maladie d'Alzheimer et être dans une situation de dépendance, les éléments qu'elle produit, notamment un article indiquant qu'il n'existe pas en Centrafrique de structure de prise en charge dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'a pas pour effet de le renvoyer vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de la maladie d'Alzheimer à un stade évolué et a, en raison de sa dépendance, été confiée à la tutelle de l'UDAF 44 par jugement du tribunal judiciaire du 25 juin 2020 et placée au sein d'un EPHAD. Si la requérante soutient qu'elle risque d'être stigmatisée dans son pays d'origine du fait de sa maladie, l'article de presse et la thèse universitaire qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants dans son pays d'origine, alors qu'il est constant qu'elle a en Centrafrique au moins un de ses enfants dont elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas reprendre contact et être prise en charge par celui-ci. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2206822_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel