TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206821_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D F E B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fiant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Thoumine, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 octobre 1958, est entré en France le 5 septembre 2018, selon ses déclarations. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 janvier 2021 a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. B, que le préfet s'est approprié, et selon lequel si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressé et son absence de liens personnels ou familiaux en France, ainsi que son absence d'insertion. Il relève que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code prévoit : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Selon l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que l'avis du 19 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 10 mai 2021 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et qu'il a été transmis le lendemain au collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Le requérant ne se prévaut d'aucun élément précis susceptible de renverser la présomption de caractère collégial de l'avis ainsi émis. Dans ces conditions, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 septembre 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'intéressé indique suivre un traitement quotidien en lien avec une tuberculose, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et ne renverse pas ainsi la charge de la preuve qui lui incombe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B n'est présent en France que depuis 2018 selon ses déclarations. Par ailleurs, il ne conteste pas être marié et père de cinq enfants résidant en Guinée. Il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir l'intensité de ses relations personnelles en France et son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2206821_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel