TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206820_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, complétée de pièces le 27 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre immédiatement un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations du paragraphe e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier au 14 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2019. Le 24 décembre 2020, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 e) et de l'article 6-2 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ". L 'article 9 de cet accord dispose : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propres déclarations de M. D qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019. Ainsi, et alors que la préfète de la Gironde décide discrétionnairement de faire usage, le cas échéant, de son pouvoir de régularisation, elle pouvait sans commettre d'erreur de droit refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D se prévaut, notamment, de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, de la présence régulière sur le territoire français de ses deux sœurs et de la circonstance qu'il occupe un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer. Cependant, le mariage de M. D avec Mme E, conclu le 12 février 2022, est récent et aucun élément produit à l'appui du dossier ne permet d'établir l'existence d'une véritable communauté de vie entre les deux époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident la plupart des membres de sa famille et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Les circonstances qu'il occupe un emploi à temps complet depuis le 17 octobre 2022 et qu'il ait déclaré son autoentreprise ne sont pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2206820_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel