TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206818_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 par ordonnance du 21 septembre 2022. La clôture d'instruction a été reportée au 4 novembre 2022 par ordonnance du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 16 décembre 2010. Après s'être heurté à trois précédents refus d'admission au séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 21 décembre 2015, 25 octobre 2017 et 25 septembre 2020, il a sollicité, le 12 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 25 mai 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A, âgé de 52 ans, soutient résider continument en France depuis le 16 décembre 2010 sans toutefois l'établir par les pièces produites essentiellement constituées de relevés de comptes bancaires, de correspondances et de documents médicaux, dont une partie concerne un homonyme qui serait né le 5 mars 1977. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est marié à une ressortissante de même nationalité avec laquelle il a eu deux enfants qui, selon ses déclarations, vivent au Sénégal. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'entretient des liens qu'avec un seul de ses frères, Fodé, qui réside régulièrement sur le territoire français et qu'il travaille depuis le 8 mars 2022. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté de son séjour en France et l'intégration professionnelle dont il se prévaut est très récente et ne permet pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté au regard du but poursuivi par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de circonstances humanitaires ou d'une présence continue de plus de dix ans telles lors de sa demande de titre de séjour du 28 novembre 2021, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant en ne se prononçant pas explicitement sur son admission exceptionnelle au séjour à raison de ces circonstances. S'il produit un courrier daté du 7 février 2022 mentionnant ces éléments, il ne produit aucun élément permettant d'établir que ce courrier aurait été effectivement reçu par les services de la préfecture, alors que les échanges de courriels produits font seulement état de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le seul courriel mentionnant une admission au titre de sa vie privée et familiale mentionne l'identité d'un homonyme né en 1977, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né en 1970, et que le récépissé de demande de titre de séjour comporte la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention salarié ". Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. 9. En dernier lieu, l'arrêté du 25 mai 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Si elle est silencieuse sur d'éventuels traitements inhumains ou cruels au sens des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait informé le préfet des Bouches-du-Rhône de telles craintes. Au demeurant les éléments que l'intéressé produit dans la présente instance sont relatifs à une demande d'asile d'un homonyme, né le 5 mars 1977, dont aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un alias, les déclarations faites par cette personne au soutien de sa demande d'asile faisant état d'une cellule familiale totalement différente. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 12. Il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant se borne à reprendre le récit d'asile d'une tierce personne pour soutenir qu'il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Dès lors, les éléments dont il fait état ne sont pas susceptibles d'établir le caractère réel, sérieux et actuel d'éventuelles menaces. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206818_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel