TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206817_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Barthélémy d'Agenais refusant de lui communiquer les comptes de la commune et annexes relatifs aux mouvements et soldes pour l'année 2021 et de lui communiquer ces documents. Par des mémoires enregistrés les 1erfévrier, 13 novembre et 29 décembre 2023, Mme B persiste dans ses conclusions et demande, dans le dernier état de ses écritures, la communication du détail des indemnités versées aux élus pour les années 2021 et 2022. Elle reconnait qu'elle a pu réaliser la copie des comptes communaux pour les années 2021 et 2022 mais que le montant des indemnités versées à chaque élu qu'elle souhaite connaitre y était dissimulé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 23 décembre 2023, et le 11 janvier 2024, la commune de Saint-Barthélemy d'Agenais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B assiste à chaque séance de conseil municipal dont celles relatives au débat d'orientation budgétaire, au vote du compte administratif et du budget et sait donc ce qui est alloué au chapitre concerné, la loi " engagement et proximité " fixant par ailleurs les règles précises pour les indemnités des élus. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-26 ; - la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, réitéré par courriel du 27 juin 2022, Mme A B a sollicité auprès de la commune de Saint-Barthélemy d'Agenais, la communication des comptes communaux et de ses annexes notamment les mouvements et soldes pour l'année 2021. En l'absence de réponse de la commune, elle a saisi le 18 aout 2022, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 12 septembre 2022, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par courrier du 21 septembre 2022, le maire de Saint-Barthélemy d'Agenais a informé Mme B qu'il entendait répondre favorablement à sa demande de communication et reviendrait vers elle pour fixer une rencontre. En l'absence de suite, Mme B a renouvelé sa demande les 2 et 22 novembre 2022 puis a saisi le tribunal. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, la communication du détail des indemnités versées aux élus pour les années 2021 et 2022, figurant aux comptes de la commune. 2. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires ()". Enfin, conformément à l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui institue un régime spécial de communication, dispose que : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication () des budgets et des comptes de la commune () ". Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : " I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. / II. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. / III. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. ". 4. Il est constant que le 31 janvier 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a obtenu la copie des comptes communaux de Saint-Barthélemy d'Agenais pour les années 2021 et 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ont été occultés les montants HT et TTC des indemnités des élus figurant dans la dernière colonne des comptes de la commune, alors qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2. Or, il n'est pas établi, ni même allégué que la communication de ce détail risquerait de porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6, notamment à la protection de la vie privée des personnes concernées, justifiant une telle occultation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Saint-Barthélemy d'Agenais en tant qu'il refuse de lui communiquer le montant des indemnités des élus figurant aux tableaux des comptes communaux et d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents sollicités sans occultation. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Saint-Barthélemy d'Agenais en tant qu'elle refuse de communiquer à Mme B le montant des indemnités des élus figurant aux comptes communaux est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Barthélemy d'Agenais de communiquer à Mme B les documents sollicités sans occultation du montant des indemnités des élus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Barthélemy-d'Agenais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2206817_20240723
Données disponibles
- Texte intégral