TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206812_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la commune de Roquefort-des-Corbières (11540), représentée par son maire par Me Pailles, avocate, associée de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats HG et C, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, pour déterminer la réalité, la cause et l'origine des désordres qui affectent la réalisation d'un café et d'une salle associative, situés sur son territoire. Elle soutient que l'expertise est utile pour établir l'origine des désordres qui affectent le café et la salle associative édifiés par les sociétés attributaires du marché de maîtrise d'œuvre et de travaux. Par un mémoire enregistré, le 5 janvier 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Marc, avocat, associé de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage et de ce qu'elle entend soulever l'incompétence de la juridiction administrative, si celle-ci était saisie au fond, au bénéfice du juge civil. Par un mémoire enregistré, le 10 janvier 2023, la société anonyme (SA) Abeille Iard et Santé, représentée par Me Guillaumat, avocat, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) Guillemat Avocats, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance préalable de responsabilité et de garantie. Par un mémoire enregistré, le 13 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Balzarini, avocat, associé de la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves et protestations d'usage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de la commune de Roquefort-des-Corbières, tendant à ce qu'une expertise détermine la réalité, la cause et l'origine des désordres qui affectent la réalisation d'un café et d'une salle associative, situés sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement à celle-ci et aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, domicilié 10 rue de Notre Dame à Laure Minervois (11800) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de construction du café et de la salle associative situés sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières, de se rendre sur les lieux et de les visiter ; * constater et décrire avec précision l'état de ces bâtiments ; * préciser la nature des dysfonctions et malfaçons les affectant et dire s'ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s'ils les rendent impropres à leur destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; * donner un avis motivé sur l'évaluation de la durée et du coût des travaux ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquefort-des-Corbières, à l'agence A, à la Mutuelle des Architectes français, à la SARL la nouvelle charpente, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SARL Grabalosa, à la société anonyme Abeille Iard, à AVIVA ABEILLE IARD et à l'expert. Fait à Montpellier, le 16 mai 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2023 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2206812_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel