TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206811_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2022 et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question relative à l'irrégularité dont apparaît entachée la procédure en l'absence de collégialité, à défaut de réunion physique des trois médecins, ni même de conférence téléphonique ou audiovisuelle ou à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur ce défaut de collégialité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une autorisation de travail a bien été demandée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - et les observations de Me Guérin, avocate de M. A, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaidjanais né le 1er novembre 1989, a déclaré être entré en France le 19 mai 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 janvier 2016 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2018. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel il avait initialement opposé un refus à cette demande. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. A a également demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par l'intermédiaire de son conseil le 15 octobre 2021, que M. A a sollicité la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en demandant expressément " son admission exceptionnelle par le travail " et " à tout le moins () une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle vie privée et familiale " invoquant notamment la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et la fixation de sa vie privée en France. Or, le préfet de la Loire-Atlantique a uniquement examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique se borne à opposer dans la décision attaquée que le requérant ne dispose pas d'une autorisation de travail et a exercé son activité professionnelle en France sous couvert d'une fausse identité pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, alors que cette dernière n'est pas conditionnée à la délivrance d'une autorisation de travail et que M. A disposait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sous sa véritable identité en qualité d'enduiseur au sein de la société l'employant depuis juin 2020 sous son autre identité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen tant de la demande de titre de séjour que de la situation professionnelle et personnelle de M. A. Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A est entaché d'illégalité. Comme le soutient le requérant, l'illégalité de ce refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant son pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffière, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206811_20230706
Données disponibles
- Texte intégral