TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206810_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2022 et le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un refus de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, le réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, s'agissant notamment de sa situation familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le défaut de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le poste de travail qui lui était proposé ne relevait pas des métiers en tension ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses attaches familiales et personnelles en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 septembre 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A, ressortissant albanais né en 2000, un titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié " et lui a enjoint de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. A, qui déclare être entré en France à la fin de l'année 2019, ne le justifie pas, il est établi qu'il a déposé au cours de l'année 2020 une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 8 février 2022, la mère de M. A bénéficie de la protection subsidiaire du fait de violences conjugales. Les deux sœurs mineures du requérant, nées en 2005 et 2009, actuellement scolarisées en France en 6ème et première, bénéficient également de cette protection. Dans ces conditions, bien que M. A ne soit pas à la charge de sa mère, il justifie, du fait notamment de son jeune âge et des relations qu'il entretient avec sa mère et ses soeurs, avoir des attaches familiales fortes en France alors qu'aucun élément ne permet de conclure qu'il ne serait pas isolé en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, le requérant établit qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis l'année 2020 et, bien que celle-ci soit récente, il ressort des pièces du dossier que les intéressés vivent en concubinage depuis la fin du mois d'octobre 2021 dans un appartement loué sous leurs deux noms. Enfin, M. A présente à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide maçon. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux attaches familiales et personnelles de l'intéressé en France ainsi qu'à ses efforts d'intégration, le préfet a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 septembre 2022 pris par le préfet de l'Hérault, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 550 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 450 euros à Me Ruffel, avocat de M. A, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2022 pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Ruffel la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2206810_20230323
Données disponibles
- Texte intégral