TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206810_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, Animal Cross, Association pour la protection des Animaux Sauvages et du patrimoine naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice, Association Justice Animaux Savoie, représentées par Me Thouy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Haute-Savoie autorisant sur l'ensemble du massif du Bargy le prélèvement de bouquetins en vue d'éteindre l'enzootie de brucellose et de prévenir les dommages à l'élevage et aux filières agricoles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté litigieux autorise la destruction de 75 bouquetins des Alpes, espèce protégée, sans vérification préalable d'une infection à la brucellose, que ces prélèvements doivent se dérouler jusqu'au 15 novembre 2022 sans que cela ne soit justifié par une reprise de l'infection et que le risque sur la santé publique n'est pas établi ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté sont : - l'insuffisance de la procédure de consultation du public en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - la méconnaissance du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des référés qui a suspendu l'arrêté du 17 mars 2022 pris aux mêmes fins et alors que le préfet ne justifie pas de la mise en œuvre de solutions alternatives au prélèvement d'une espèce protégée ; - l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en l'absence de démonstration d'une recherche sérieuse de solutions alternatives et de l'absence de raison impérative d'intérêt public justifiant l'abattage de bouquetins sans contrôle sanitaire préalable ; - la violation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 mai 2022 dès lors que la phase de capture ne pouvait pas être considérée comme achevée car le nombre d'individus total n'avait pas été capturé et le délai pour ce faire n'était pas expiré. Le préfet de la Haute-Savoie a produit, le 27 octobre 2022, un arrêté en date du 26 octobre 2022 abrogeant l'arrêté du 14 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA) conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206807 par laquelle France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A représentant le préfet de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé, pour l'année 2022, la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et l'abattage des individus non marqués, dans la limite de 170. L'exécution de l'article 1er de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du 17 mai 2022 du juge des référés de ce tribunal qui a retenu qu'était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement, qui imposent l'absence de solution alternative satisfaisante pour déroger à l'interdiction de capture et de destruction de cette espèce. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé, d'ici la fin de l'année 2022, la capture par télé-anesthésie de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy, dans la limite de 100 individus. Par l'arrêté en litige du 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé, jusqu'au 15 novembre 2022, l'abattage des bouquetins non marqués faute de pouvoir être capturés, dans la limite de 75 individus, afin de limiter le risque de contamination des individus du noyau sain. 2. Le 26 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à l'abrogation de son arrêté du 14 octobre 2022 dès lors que l'article 1er " a été mis en œuvre les 17 et 18 octobre 2022 avec le prélèvement de 61 bouquetins ". Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement aux associations requérantes de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées à l'encontre de l'arrêté du 14 octobre 2022. Article 2 : L'Etat versera aux associations requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, Animal Cross, Association pour la protection des Animaux Sauvages et du patrimoine naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice, Association Justice Animaux Savoie et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. La juge des référés,La greffière, A. BJ. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2206810_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA