TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206809_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : - De l'admettre à l'aide juridictionnelle provinoise ; - De faire opposition à la contrainte n°2C15939293553 émise le 3 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 1 206,54 euros d'indu d'allocation de rentrée scolaire ; - De le décharger de cette somme ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la contrainte est entachée d'un vice d'incompétence ; aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; la contrainte n'est pas motivée ; elle n'indique pas les bases de liquidation ; il n'est pas de mauvaise foi. Par un mémoire en défense en registré le 24 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C15939293553 émise le 3 octobre 2022 à l'encontre de M. B, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin procède au recouvrement de la somme de 1 206,54 euros pour un indu d'allocation de rentrée scolaire et de 7 564 euros pour un indu d'aide au logement. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte en ce qui concerne l'indu d'allocation d'aide au logement. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B fait opposition à la contrainte n°2C15939293553 émise le 3 octobre 2022 en ce qui concerne uniquement l'indu d'allocation de rentrée scolaire. Le contentieux relatif à cette prestation relève, selon les dispositions sus rappelées, de la compétence du juge judiciaire. Par suite la présente requête est irrecevable car présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2206809_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel