TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206801_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée alors même qu'il a, par une demande du 9 juin 2022, sollicité la communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, tant en raison de sa tardiveté qu'en l'absence de décision faisant grief. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 3 juin 1987, a déclaré être entré en France le 15 novembre 2014. Il a sollicité auprès du préfet de l'Essonne, le 3 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et l'article R. 432-2 de ce même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il est constant que M. A a adressé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 3 février 2022, et que celle-ci a été réceptionnée par les services préfectoraux le lendemain. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, sa demande a été, en vertu des textes précités, implicitement rejetée. Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que les conclusions en annulation seraient dirigées contre une décision inexistante. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 5. Le préfet soutient que la requête est tardive dès lors que le requérant disposait d'un délai expirant le 4 août 2022 pour intenter un recours. Toutefois, le préfet ne démontre pas, ni même n'allègue avoir transmis à l'intéressé un accusé de réception, et donc avoir valablement informé ce dernier tant des modalités de naissance de la décision implicite litigieuse, que du délai de recours lui étant ensuite opposable. Par suite, la requête, en l'état du dossier, ne peut être regardée comme tardive. Sur les conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par courrier du 9 juin 2022, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le lendemain, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 4 février 2022. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite refusant le titre de séjour est entachée d'un vice de forme. 8. M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les autres conclusions : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Enfin, si le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans sa requête du 7 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par une décision du 20 novembre 2023. Il n'y a donc plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur cette demande. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2206801_20240627
Données disponibles
- Texte intégral