TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206799_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrôle fiscal du département de l'Ain pour les années 2017 et 2019 ; 2°) la décharge de l'amende de 7 500 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1736 IV 2 du code général des impôts ; 3°) la décharge de l'amende de 5 000 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une pénalité de 20 % par période de 30 jours sur les sommes prélevées depuis le versement des amendes au trésor public, le 23 mars 2022 et le 4 mai 2025°) de mettre à la charge de l'Etat une amende de 10 000 euros pour non-respect des principes d'égalité, de présomption d'innocence et du droit à l'erreur. Elle soutient que : - l'amende de 5000 euros pour défaut de présentation de comptabilité n'est pas fondée dès lors qu'il n'y a pas eu volonté de dissimulation et que la vérification de comptabilité n'a pas révélé l'existence de recettes encaissées supplémentaires, aucun préjudice en terme de recettes fiscales n'étant donc caractérisé ; - l'amende de 7 500 euros pour absence de déclaration d'un compte à l'étranger est irrégulière en raison d'une part de l'incompétence des services du département de l'Ain en la matière, et d'autre part de contrôle fiscal à répétition non admissible ; - elle n'est pas fondée dès lors qu'il n'y a pas eu volonté de dissimulation, le moindre centime généré par les comptes détenus à l'étranger ayant été déclaré, ce constat ayant conduit le contrôle fiscal précédent à être clos sans anomalie ; que le fait même d'omettre de déclarer un compte à l'étranger ne génère pas automatiquement de préjudice en termes de recette fiscales et ne peut donc à lui seul être passible d'une amende. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge de l'amende de 5 000 euros pour défaut de présentation de comptabilité dès lors qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée sur ce point et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exerce une activité de mandataire immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 18 août 2021, le service a rejeté la comptabilité en la considérant comme non probante et a appliquée l'amende de 5000 euros prévue à l'article 1729 D du code général des impôts pour défaut de présentation de comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par une seconde proposition de rectification du 10 juin 2021 consécutive à un contrôle sur pièces, le service a par ailleurs notifié à l'intéressée l'application, au titre de l'année 2017, de l'amende pour défaut de déclaration de cinq comptes bancaires ouverts en Suisse, prévue au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts en application du second alinéa de l'article 1649 A du même code pour un montant de 7 500 euros. Les amendes ont été mises en recouvrement par deux avis du 15 mars 2022. Par une réclamation du 8 juin 2022, Mme B a contesté les amendes appliquées pour défaut de déclaration de cinq comptes ouverts en Suisse. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 15 juin 2022, elle demande au tribunal la décharge de l'amende de 5 000 euros pour défaut de présentation de comptabilité et des amendes d'un montant total de 7 500 euros pour défaut de déclaration de cinq comptes ouverts à l'étranger, l'annulation du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de pénalités et d'une amende. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1754 du code général des impôts : " I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.() ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " 3. Il est constant que la réclamation préalable de Mme B du 8 juin 2022 portait exclusivement sur les amendes d'un montant total de 7 500 euros qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration de cinq comptes ouverts en Suisse au titre de l'année 2017. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l'amende de 5000 euros qui lui a été infligée pour défaut de présentation de comptabilité sont irrecevables, faute d'avoir été précédées de la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B relatives à l'annulation des contrôles dont elle a fait l'objet, alors en tout état de cause, que les opérations de contrôle fiscal ne constituent pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de faire l'objet d'un tel recours pour excès de pouvoir. 5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des pénalités ou des amendes à l'encontre de l'Etat. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à la décharge des amendes pour défaut de déclaration de compte bancaire : En ce qui concerne la procédure : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'inspecteur affecté dans un service du département de l'Ain, dans lequel Mme B exerçait son activité de mandataire immobilier qui faisait l'objet d'une vérification de comptabilité, avait la possibilité de contrôler l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par l'intéressée, quel que soit le lieu de déclaration ou d'imposition. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les services de la direction départementale de l'Ain n'étaient pas compétents pour procéder aux rectifications en litige. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " 9. Si la requérante fait valoir qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrôle pour la période 2017-2019 par les services fiscaux du département du Rhône qui n'a donné lieu à aucune rectification, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'imposition en litige établie suite à un contrôle sur pièces, la garantie prévue par les dispositions précitées n'étant applicable qu'en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité. En ce qui concerne le bien-fondé des amendes : 10. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts : () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. ". Aux termes de l'article 1649 A du même code : " ()Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. ". 11. Il est constant que la requérante disposait au 31 décembre 2017 de cinq comptes bancaires ouverts dans un établissement bancaire suisse qu'elle n'a pas déclarés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts. En se bornant à soutenir que l'intégralité des sommes figurant sur ces comptes ont été déclarées, que le trésor n'a subi aucun préjudice et qu'elle n'était en conséquence animée par aucune volonté de dissimulation, Mme B ne critique pas utilement le bien-fondé des amendes en litige exclusivement fondées, à bon droit, au regard des dispositions précitées, sur l'absence de déclaration par la requérante des cinq comptes concernés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme B doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2206799_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel