TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206799_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 et le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa grossesse constitue une circonstance de fait nouvelle imposant un réexamen de sa situation ;
- le préfet ne produit pas, à tort, l'obligation de quitter le territoire français qui fonde la décision d'assignation à résidence ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-et les observations de Me Lanne, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1982, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 11 février 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, notifié le 26 décembre 2022 le préfet de la Dordogne a assigné Mme A à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne a astreint Mme A à résider dans le département de la Dordogne et l'a obligée à se présenter au commissariat de police de Périgueux les lundi, mercredi et vendredi entre 8h et 10h. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est enceinte de quatre mois et demi et présente une grossesse à risque dès lors qu'elle se développe après une myomectomie avec effraction de la cavité utérine. D'autre part, il ressort d'un certificat médical rédigé par un gynécologue du centre hospitalier de Périgueux que, du fait de son état gravidique et du risque propre lié à cette grossesse, les longues marches répétées lui sont contre-indiquées. Enfin, le conseil de Mme A soutient à l'audience sans être contesté que le domicile de la requérante est situé à seize minutes à pieds du commissariat de police de Périgueux, et que cette dernière, isolée, n'est pas véhiculée. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'état de vulnérabilité de Mme A et à la fréquence de présentation imposée à l'intéressée, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 19 décembre 2022 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté portant assignation à résidence du 19 décembre 2022 du préfet de la Dordogne est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Lanne, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206799_20221230
Données disponibles
- Texte intégral