TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206797_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'école internationale d'études politiques de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en deuxième année de licence de sciences politiques. Elle soutient que : - le motif de refus est injustifié dès lors que la capacité d'accueil de la filière ne peut pas être atteinte au mois de mai car le nombre de places peut évoluer et que le réexamen de son dossier n'est pas compatible avec le motif allégué ; - elle est très motivée car elle a toujours voulu faire des études de sciences politiques ; en outre, elle a validé les crédits universitaires de première année en double licence en histoire et langues, littératures et civilisations étrangères ; - le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu en juillet 2020 le diplôme du baccalauréat général, Mme B a présenté sa candidature, au titre de l'année universitaire 2020-2021, pour une inscription en première année de licence en sciences politiques au sein de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Sa candidature ayant été refusée, la requérante s'est inscrite en double licence en histoire et langues, littératures et civilisations étrangères de la même université. Elle a de nouveau présenté sa candidature, au titre de l'année universitaire 2022-2023, pour intégrer la deuxième année de licence en sciences politiques de l'université. La requérante demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'école internationale d'études politiques de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en deuxième année de licence de sciences politiques. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " III.- Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement ". Le IV du même article prévoit que : " IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : () 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. () ". Selon les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ". L'article D. 613-38 du même code dispose que : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ". Enfin, aux termes de l'article D. 613-42 de ce code : " Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; / 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; / 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation ". 4. En premier lieu, si la requérante doit être regardée comme soutenant qu'il est incohérent pour l'administration de lui opposer dans un premier temps l'atteinte des capacités d'accueil de la formation avant de lui indiquer que son dossier était réexaminé, ces éléments ne sont pas incompatibles dès lors que les capacités d'accueil de la formation peuvent évoluer. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En second lieu, pour contester le refus d'admission en deuxième année de licence de sciences politiques qui lui a été opposé par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, la requérante fait notamment valoir que le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et que la capacité d'accueil de la filière demandée ne peut pas être atteinte au mois de mai de l'année universitaire précédente, le nombre de places disponibles pouvant encore évoluer. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, si l'entrée en deuxième année de licence est de droit pour les étudiants ayant validé la première année du cursus de licence de sciences politiques, il n'en est pas de même pour ceux, tels que la requérante, qui ont suivi une formation conduisant à la délivrance d'un autre diplôme. D'autre part, pour rejeter la demande d'admission de la requérante en deuxième année de licence de sciences politiques, le directeur de l'école internationale d'études politiques de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a considéré que la capacité d'accueil de la formation était atteinte. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire a adopté les capacités limites d'accueil de la licence de sciences politiques de l'université lors de sa séance du 13 décembre 2021. Elle a ainsi fixé à 75 places disponibles la capacité d'accueil maximale de la formation demandée. Il est constant que 68 places ont été attribuées aux étudiants issus de la première année de formation qui sont, pour leur part, admis de droit. Sept places restaient donc disponibles et ont été attribuées aux candidats les plus méritants. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée sur les mérites des candidats. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que l'université se serait fondée sur des considérations autres que les seuls mérites de la requérante, tels qu'ils ressortaient des pièces constitutives de son dossier de candidature alors que, d'une part, l'université a reçu soixante-treize demandes d'admission et, d'autre part, que le parcours de la requérante reste modeste en comparaison des exigences de la formation demandée et du niveau des candidatures reçues. En effet, la candidate a obtenu une moyenne de 10,63 / 20 au baccalauréat et une moyenne de 10,159 / 20 à la première session de la première année de licence en histoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'école internationale d'études politiques de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en deuxième année de licence de sciences politiques doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206797_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel