TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206792_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 24 novembre 2022, 6 et 22 mars 2023, Mme A E D et M. C B, représentés par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de produire l'ensemble des éléments en sa possession tels qu'ils résultent de l'enquête administrative diligentée par la gendarmerie, notamment les éléments relatifs à la décision administrative ou judiciaire autorisant cette enquête ainsi que son résultat et les photographies prises sur les lieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et de la stabilité de sa communauté de vie avec M. B ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Souidi, représentant Mme D et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante thaïlandaise née le 25 janvier 1974, déclare être entrée sur le territoire français via la Suisse le 25 mai 2017. Elle a conclu, le 15 septembre 2017, un pacte civil de solidarité avec M. B, ressortissant français. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 21 juin 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2022 dont Mme D sollicite l'annulation, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin de communication de documents : 2. Mme D demande au tribunal d'enjoindre, avant dire droit, à la préfète de Tarn-et-Garonne de produire les éléments relatifs à la décision administrative ou judiciaire autorisant les services de la gendarmerie à effectuer une enquête domiciliaire, le résultat de cette enquête ainsi que les photographies prises dans ce cadre. 3. La préfète de Tarn-et-Garonne produit un courrier du 14 mars 2022 par lequel elle saisit les services de la gendarmerie de Montauban d'une demande d'enquête relative à la vie commune de Mme D et de M. B, ainsi que le rapport correspondant, établi le 6 mai 2022, en conformité avec ses prérogatives et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'une " enquête judiciaire " ait été diligentée. La communication des photographies prises pendant l'enquête, à supposer qu'elles existent, n'est pas nécessaire à la résolution du litige. Par suite, les conclusions à fin de communication de documents présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées, en tout état de cause et à les supposer même recevables dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. " Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point précédent, la décision attaquée fait état de plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de la requérante, tels que le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec M. B le 15 septembre 2017, son activité professionnelle au sein du château de la Reine Margot, ou encore la nature de ses attaches personnelles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Il ressort du rapport établi par les services de la gendarmerie de Montauban le 6 mai 2022, notamment, que Mme D ne parle pas la langue française, qu'au moment de son arrivée sur le territoire français en 2017, elle a vécu seule dans un logement situé à Caussade appartenant à M. B, ou encore que ce dernier s'absente chaque année pendant plusieurs mois de leur domicile déclaré commun, situé au château de la Reine Margot à Saint-Projet, afin de rendre visite à ses enfants en Amérique latine. Il ressort de ce même rapport que la requérante aide M. B dans la gestion du château en faisant le ménage et en gérant la clientèle ainsi que la caisse. L'intéressée indique qu'elle ne dispose ni d'un contrat de travail ni de fiches de paie et que M. B lui donne de l'argent liquide " de temps en temps " à raison de 200 à 600 euros par mois en liquide, en fonction des revenus générés par le château. L'autorité préfectorale produit également une " lettre de satisfaction " dans laquelle M. B indique être très satisfait de la manière dont sa conjointe gère le château. S'il ressort en outre des pièces du dossier que le couple dispose de factures et d'avis d'imposition communs depuis 2017, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie, pas plus que les conditions d'existence de la requérante ainsi que son insertion dans la société française. Sur ce dernier point, le rapport de gendarmerie indique, d'après les informations recueillies auprès de la mairie de la commune de Saint-Projet et du voisinage du couple, que Mme D ne fait pas preuve d'une intégration particulière dans la vie locale. Si l'intéressée se prévaut d'une attestation du maire de la commune, postérieure à la décision attaquée, dans laquelle ce dernier indique qu'elle " est une personne sociable avec un désir d'intégration au village ", et qu'elle " s'occupe de l'accueil du public au château, tant pour les visites que pour les chambres d'hôtes et est une personne très dévouée à la vie et à l'entretien de ce lieu mythique ", cet élément, pas plus que l'organisation d'événements au château de la Reine Margot, ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'intégration de Mme D à la société française. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu ces dispositions, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et de la stabilité de sa communauté de vie avec M. B et de son insertion dans la société française. 10. En cinquième lieu, à supposer que Mme D ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen et, en tout état de cause, ne fait état ni de considérations humanitaires ni d'un motif exceptionnel. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ", et de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi que cela a été dit au point 6, la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à M. C B et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2206792_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel