TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206792_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et quinze jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée : - elle est entaché d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entaché d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant albanais, né le 14 mai 1989, est entré en France le 15 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 20 mars 2019, notifiée le 26 avril 2019, puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision lue en audience publique le 5 juillet 2019. Par arrêté du 24 juin 2019 auquel l'intéressé n'a pas déféré le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Après avoir fait l'objet le 6 octobre 2022 d'un contrôle routier par les services de police aux frontières de Forbach, il s'est vu notifier un arrêté du 11 octobre 2022, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D F à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en septembre 2018 et ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France, ni d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ : 7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, ainsi qu'il a été exposé au point 1. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Nonobstant le fait qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public français, M. E n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour, qui est justifiée par les considérations mentionnées aux points 6 et 9 précédents. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220679
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206792_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel