TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206790_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pas de défense de la préfète des Alpes de Haute-Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité afghane né le 1er juillet 2001, déclare être entré en France le 21 juin 2021. Il a déposé le 15 juillet 2021 une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 18 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le 4 juillet 2022 le recours présenté par l'intéressé. Par arrêté du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 610-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Enfin, l'article L. 613.1 dudit code dispose que: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. B déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2021 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 18 février 2022, rejet confirmé par la CNDA le 4 juillet 2022. La préfète précise que l'épouse du requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante et a vocation à le suivre et que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables compte tenu de son entrée récente sur le territoire. Il précise, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance permettant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d'en contester les motifs. Dès lors, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, M. B déclare être entré en France en juin 2021 pour y solliciter le bénéfice du droit d'asile et y demeurer sans discontinuer depuis cette date et qu'il suit des cours de français. Une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il y a désormais fixé le centre de ses intérêts privés. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas avoir noué en France des liens d'une intensité et d'une stabilité telles que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des objectifs qu'elles poursuivent. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Cette stipulation fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. M. B invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre nullement qu'il aurait un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. En se bornant à préciser que sa région d'origine est particulièrement exposée à l'insécurité, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire intervenue au mois d'août 2021. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 18 février 2022 et son recours contre cette décision a été rejetée par la CNDA le 4 juillet 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort des termes de la décision en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet a pris en considération l'entrée récente de M. B en France et son absence d'attache d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, elle mentionne que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au regard de ces éléments et dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a ni entaché la décision attaquée d'un défaut de motivation ou d'examen particulier de sa situation personnelle, ni commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206790_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel