TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206789_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de désigner un médecin expert chargé de constater son handicap ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Il soutient qu'eu égard à son handicap il peut bénéficier de l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. La requête a été régulièrement communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées par un courrier du 20 février 2024 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours préalable en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme, une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par une décision du 8 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'ordonner une expertise médicale aux fins de constater son handicap. 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 3. En l'espèce, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné sans justifier de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire mentionné aux dispositions précitées. Par conséquent, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2206789_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel