TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206787_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 octobre 2022 et 9 janvier 2023 sous le numéro 22006787, Mme A B épouse C, représentée par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas produit ; la préfète s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par cet avis ; - une erreur d'appréciation a été commise en ce qui concerne l'état de santé de son enfant ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 octobre 2022 et 9 janvier 2023 sous le numéro 22006788, M. D C, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas produit ; la préfète s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par cet avis ; - une erreur d'appréciation a été commise en ce qui concerne l'état de santé de son enfant ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 18 septembre 1986 et Mme A B épouse C, déclarent être entrés sur le territoire français le 23 septembre 2019 avec leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 septembre 2020, décisions confirmées le 12 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 28 mai 2021, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, décisions confirmées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2021. Le 7 février 2022, ils ont de nouveau sollicité leur admission au séjour, cette fois en qualité de parents d'un enfant malade. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation des arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. En ce qui concerne les refus de séjour : 3. Les décisions attaquées comportent l'ensemble de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Si les requérants font valoir que l'avis de l'OFII du 23 mai 2022 n'a pas été produit dans le cadre de la présente instance, ils ne soulèvent aucun moyen tiré de l'existence de vices entachant l'édiction de cet avis. En tout état de cause, cet avis a été produit dans le cadre de la présente instance. 5. Il résulte des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que le préfet s'est fondé sur tous les éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, et en particulier, s'agissant de la situation médicale de leur enfant, sur la circonstance que les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII. Ainsi, le préfet a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins de l'OFII sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part des requérants permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents porté à sa connaissance. 6. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. L'avis rendu par l'OFII estime que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les requérants indiquent que leur enfant, né en 2014, est atteint d'un reflux vésico- urétéral de grade 4 diagnostiqué en Géorgie lorsqu'il avait 4 mois. S'ils soutiennent que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie, ils se bornent à produire un simple courriel émanant de l'agence nationale de santé géorgienne, dont l'auteur n'est pas identifié, qui indique, sans se référer spécifiquement à la situation du requérant, que " les service médicaux thérapeutiques ne sont pas financés " et que " la question du financement du service chirurgical prévu sera décidée après la présentation du formulaire N100 auprès de la clinique choisie par le patient ". Ce seul document n'est ainsi pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont soumis, pour la seconde fois à une mesure d'éloignement, après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Les requérants ne font état d'aucun obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale, ni de l'impossibilité pour l'enfant souffrant de voyager ou de bénéficier dans son pays d'origine des soins nécessaires à son état de santé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui ne concerne que les seuls requérants et non leur enfant malade. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. Les arrêtés attaqués indiquent que les requérants n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans la présente instance, les requérants, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne produisent aucun élément probant en sens contraire. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206787 - 2206788
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TA387 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206787_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel