TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206784_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 25 août 2022 et le 31 août 2022, M. B A, représenté par la Selarl Fernandez Guibert et associés, agissant par Me Guibert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a dû faire appel aux services d'un avocat spécialisé en droit routier pour qu'il soit ordonné aux services de la préfecture de procéder à l'enregistrement de la décision pénale définitive et qu'il a dû exposer des frais en raison de la carence de l'administration, de sorte que la condamnation aux dépens à hauteur de 1 000 euros apparaît entièrement justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décisions susceptibles d'être prises par l'administration et que, le requérant ayant obtenu satisfaction, sa requête est sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Dans l'état initial de ses conclusions, M. A, dont le permis de conduire a fait l'objet d'une suspension administrative pour une durée de cinq mois le 4 avril 2022, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer la décision de composition pénale en date du 16 mai 2022 ainsi que la décision référence 7 portant fin de la suspension judiciaire de son permis de conduire et de supprimer la mention " suspendu " au profit d'une mention valide. Le permis de conduire de l'intéressé ayant retrouvé sa validité dès le 16 août 2022, date de l'enregistrement de la composition pénale en cause dans le fichier national du permis de conduire, M. A n'a pas repris, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Seules restent donc en litige ses conclusions relatives aux frais d'instance. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La juge des référés, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206784_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA