TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206783_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. E B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit la circulation sur le territoire français durant trois. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Cherfi Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B assisté du Mme A, interprète assermentée en langue roumaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, conteste la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue pour détérioration de bien destiné à l'utilité publique. Il est connu pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui et pour viol commis en réunion. Il ne démontre aucune insertion sur le territoire français. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant une interdiction de circulation en France d'une durée de trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206783_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel