TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206778_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 30 septembre 2022, M. B A, par Me Dewavrin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoires à ses droits et libertés ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant depuis 2014 sur le territoire français, il a sollicité le 16 février 2022 via l'adresse internet dédiée de la préfecture des Yvelines un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sans obtenir de rendez-vous depuis cette date ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu'il a respecté la procédure mise en place par la préfecture des Yvelines et demeure dans l'attente d'un rendez-vous depuis plus de sept mois ; - la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que soit accordé à l'administration un délai de plus de trois mois pour convoquer M. A Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien, né le 22 février 1989, déclare résider en France de façon continue depuis 2014. Il expose avoir vainement sollicité un rendez-vous pour la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle en qualité de salarié mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire à ses droits et libertés, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin de procéder à l'examen de sa demande et, enfin, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire à ses droits et libertés : 4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les conclusions présentées par M. A, qui se rapportent à l'organisation des services et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point 2. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée le 16 février 2022 a été prise en compte par les servies de la préfecture des Yvelines, mais est toujours en cours de traitement. 8. Alors qu'il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français en 2014, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7octobre 2022. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206778_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA