TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206777_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Netry, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit au maintien dès lors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 6 septembre 1974 à Dakar (Sénégal), entrée en France le 26 septembre 2017, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 14 janvier 2019 par une décision devenue définitive. Par une décision d'irrecevabilité du 20 mai 2021, notifiée le 15 juin suivant, l'Office a rejeté cette demande. Par la décision d'irrecevabilité du 20 mai 2021, l'Office a rejeté cette demande. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA mentionnées au point 1, et que la décision prise ne contrevient pas aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 janvier 2019, Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection, qui été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 20 mai 2021, notifiée le 15 juin suivant, estimant que les faits nouveaux présentés n'étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il suit de là que, se trouvant dans la situation prévue par les dispositions citées ci-dessus du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 20 mai 2021, date de la décision de l'Office rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen. Dès lors, la circonstance qu'elle avait présentée, à la date de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA afin de contester la décision d'irrecevabilité est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'un litige était engagé devant la CNDA à la date de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B fait valoir qu'elle a été persécutée dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, réprimée par la loi pénale sénégalaise elle-même, et qu'elle ne pourra par conséquent y vivre normalement. Toutefois, d'une part, ces éléments ont trait au retour de la requérante dans son pays d'origine, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour objet d'éloigner l'intéressée et non de déterminer le pays de destination. D'autre part, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la préfète fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 10. La décision attaquée mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Mme B soutient qu'elle s'expose, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, les éléments qu'elle produit, et notamment une convocation devant les services de police sénégalais du 22 juin 2020 ou les attestations versées au dossier, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle est suivie sur le plan psychologique en France pour un syndrome de stress post-traumatique et celle que l'homosexualité constitue une infraction pénale au Sénégal ne suffisent pas à démontrer la réalité et la gravité du risque que Mme B encourt personnellement, alors que les autorités chargées d'examiner sa demande d'asile ont rejeté cette demande dans les conditions mentionnées au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté 13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Netry et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-GrivetLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2206777_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel